Chorus Pro
I - Les dépenses payables avant service fait.
L’article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « le paiement est l'acte par lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, aux entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions ».
Par ailleurs, l’article 20 précise que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° la certification du service fait ».
Il est également utile de rappeler les dispositions de l’article D.1617-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui indiquent que « la signature manuscrite ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées ... ».
Cependant, si le comptable dispose d’éléments induisant un doute sérieux sur la réalité du service fait, il doit suspendre le paiement de la dépense correspondante. Dans ce cas, il revient alors à l’ordonnateur soit d’apporter tout élément de nature à dissiper ce doute, soit de certifier sous sa responsabilité la réalité du service fait. À noter que, conformément à l'article D.1617-20 du CGCT, dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur « il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant ». Cependant, même si l’ordonnateur a certifié sous sa responsabilité le service fait, le comptable doit encore suspendre la dépense lorsqu’il a pu établir, au travers d’éléments matériels et formels en sa possession, que cette certification était inexacte. À contrario, si l’ordonnateur refuse de certifier le service fait, le comptable doit alors considérer qu’il y a absence totale de justification du service fait, et donc refuser de déférer à l’ordre de réquisition.
L’arrêté du 22 décembre 2017 modifie la liste énumérée au 2.3 de l’instruction du 29 janvier 2010 pour fixer les dérogations prévue par l’article 33 du décret de 2012 susvisé et donne la liste des dépenses concernées. Cette liste est reproduite ci-dessous avec mentions des différences par rapport à la précédente instruction.
Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait, dont :
- les avances dans le cadre de marchés publics ;
- les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;
L’arrêté apporte une précision en rajoutant la mention : « lorsque le contrat le prévoit ».
- les achats de biens et de services sur effectués sur internet donnant lieu à une livraison ultérieure
L’article 3 de l’arrêté prévoit cette possibilité sans pour autant privilégier un mode de paiement (virement ou carte bancaire) ou limiter les types de dépenses concernés. Il faut donc se référer à l’instruction n°10-003-M9 du 29 janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de dépenses pour connaître les cas et les modalités d’utilisation de cette possibilité.
II - Comment payer par mandat administratif (Chorus Pro) ?
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